LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 472
En cas de location nouvelle et si un prix de location a été stipulė, les parties peuvent à l'expiration d'un délai d'occupation de six mois, dénoncer le loyer contractuel et demander la fixation d'un nouveau loyer par voie judiciaire.
La dénonciation par l'une ou l'autre des parties est faite soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception."
A défaut d'accord amiable, et à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la dénonciation visée à l'alinéa ler du présent article, la partie la plus diligente saisit le tribunal en vue de la fixation d'un nouveau taux de loyer. Le taux s'applique au jour de la demande.