LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE DES CHOSES › Chapitre I — Du bail › Section I — Du bail en général I- Des éléments du bail.
Article 471
En cas de location nouvelle et si les parties ne sont pas convenues du loyer à payer, le bailleur est tenu de communiquer son prix par écrit au locataire dans le mois qui suit l'occupation du logement jusqu'à l'expiration du mois qui suit la communication, aucune objection faite par le locataire contre le prix proposé, ce prix devient exigible.
Si le locataire a signifié dans le délai précité au bailleur ses objections et qu'un désaccord subsiste, la partie la plus diligente doit saisir le tribunal en vue de la fixation du taux du Icyer. Cette demande est introduite dans un d'al de deux mots à compter de la notification de la contre-preposition du locataire.
Le loyer fixé par le tribunal a effet à compter de la formation du contrat.
Jusqu'à la décision définitive du tribunal, c'est le loyer antérieur de référence qui continue à être payé. S'il n'existe pas de loyer antérieur de référence, le juge fixe le loyer provisionnel que le locataire doit payer.
La communication du prix proposé par le bailleur et la contreproposition du locataire sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le calcul du taux du loyer, le juge tient compte des tarifs officiels, des prix pratiqués pour des logements similaires, de la date de construction, de situation et de l'état de l'immeuble.