LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre IV — Du contrat de prêt de consommation
Article 458
Le débiteur peut, après six mois à compter de la date du prêt, notifier son intention de résilter le contrat et de restituer l'objet du prêt, pourvu que la restitution ait lieu dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la date de cette notification. Le droit de l'emprunteur à la restitution ne peut, par convention, étre ni supprimé ni restreint.