LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre III — Du contrat de société › Section IV — De la fin de la société
Article 437
La société prend fin par l'expiration de la durée qui lui est fixée ou par la réalisation du but pour lequel elle a été contractée.
Si, malgré l'expiration de la durée convenue ou la réalisation dụ but de la société, les associés continuent des opérations de la nature de celles qui faisaient l'objet de la société, le contrat est prorogé d'année en année aux mêmes conditions.
Le créancier d'un associé peut s'opposer à cette prorogation.
Son opposition suspend l'effet de la prorogation à son égard.