LIVRE I — DISPOSITIONS GENERALES › TITRE II — DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES › Chapitre I — Des personnes physiques
Article 42
La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d'esprit ou de sa démence, n'a pas la capacité d'exercer ses droits civils.
Est réputé dépourvu de discernement, l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
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“Art 42. — La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d'esprit ou de sa démence, n'a pas la capacité d'exercer ses droits civils.
Est réputé dépourvu de discernement l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans".