LIVRE I — DISPOSITIONS GENERALES › TITRE II — DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES › Chapitre I — Des personnes physiques
Article 41
L'exercice d'un droit est considéré comme abusif dans les cas suivants : s'il a lieu dans le seul but de nuire à autrui, s'il tend à la satisfaction d'un intérêt dont l'importance est minime par rapport au préjudice qui en résulte pour autrui,
- s'il tend à la satisfaction d'un intérêt illicite.
أُلغي بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)