LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre I — Du contrat de vente › Section II — Des variétés de ventes I- De la vente du bien d'autrui,
Article 401
Les dispositions prévues à l'article 400 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : lorsque le droit litigieux fait partie d'un ensemble de biens vendus en bloc pour un prix unique; lorsque le droit litigieux est un droit ind vis entre plusieurs héritiers ou copropriétaires dont l'un a vendu sa quote-part à l'autre ; lorsque le débiteur cède à son créancier un droit litigieux en paiement de ce qui ui est dû; lorsque le droit litigieux constitue une charge grevant un immeuble et qu'il est cédé au tiers détenteur de cet immeuble.