LIVRE I — DISPOSITIONS GENERALES › TITRE II — DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES › Chapitre I — Des personnes physiques
Article 38
Le mineur, l'interdit, le disparu et l'absent ont pour domicile celui de leur représentant légal.
Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilées, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes qu'ils sont légalement capables d'accomplir.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"Art. 38. — Le mineur, l'interdit, le disparu et l'absent ont pour domicile celui de leur représentant légal.
Toutefois le mineur émancipé a un domicile propre pour tout ce qui a trait aux actes qu'il est légalement capable d'accomplir".