LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre I — Du contrat de vente › Section I — Dispositions générales $I Des éléments de la vente.
Article 376
En cas d'éviction partielle, ou de charge grevant le bien vendu, l'acheteur peut, si la perte qui en est résultée est d'une importance telle que s'hi l'avait connue il n'aurait pas contracté, réclamer au vendeur les somnies indiquées à l'article 375, moyennant restitution de l'objet vendu et des profits qu'il en a retirés.
Lorsque l'acheteur préfère garder l'objet vendu, ou que la perte subie par lui n'atteint pas le degré de gravité prévu à l'alinéa précédent, il a seulement le droit de demander une reparation du préjudice qu'il a subi par suite de l'éviction.