LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre I — Du contrat de vente › Section I — Dispositions générales $I Des éléments de la vente.
Article 375
En cas d'éviction totale, l'acheteur peut réclamer au vendeur : ia valeur du bien au monent de l'eviction; la valeur des fruits que l'acheteur a dû restituer au propriétaire qui l'a évincé : les impenses utiles qu'il peut réclamer audit propriétaire, ainsi que les dépenses d'agrément si le vendeur était de mauvaise fol; tous les frais de l'action en garantie et de l'action en revendication, sauf ceux que l'acheteur aurait pu éviter en dénonçant au vendeur cette dernière action, conformément a l'article 373; : et, en général, la réparation des pertes éprouvées et du gain manqué par suite de l'éviction.
Le tout, à moins que l'acheteur ne fonde son recours sur une demande en resolution ou une demande en annulation de la vente.