LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VII — DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE › Chapitre I — Du contrat de vente › Section I — Dispositions générales $I Des éléments de la vente.
Article 372
Lorsqu'une action en revendication est introduite contre l'acheteur, le vendeur auquel l'instance a été dénoncée doit, suivant les cas et conformément aux dispositions du code de procédure civile, intervenir a l'instance pour assister l'acheteur ou prendre fait et cause pour lut.
Si la dénonciation a lieu en temps utile, le vendeur qui n'est pas intervenu dans l'instance, doit répondre de l'éviction à moins qu'il ne prouve que le jugement rendu dans l'instance a été la conséquence du dol ou d'une faute grave de l'acheteur.
Si l'acheteur ne dénonce pas l'instance au vendeur en temps utilo, et se trouve évincé par décision passée en force de chose jugée, il perd son recours en garantie, si le vendeur établie pue s'il était intervenu dans l'instance, il aurait réussi à faire rejeter l'action en revendication.