LIVRE I — DISPOSITIONS GENERALES › TITRE II — DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES › Chapitre I — Des personnes physiques
Article 36
Le domicile de tout Algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"Art. 36. — Le domicile de tout algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu.
La personne ne peut avoir plus d'un domicile à la fois".