LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre II — De la preuve par témoins
Article 336
La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit: lorsqu'il y a eu empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit, lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de Art. 349. Celui preuve par écrit, par suite d'une cause auquel le juge a déféré le serment qui ne peut supplétoire, ne peut le référer à son adversaire. lui être imputée.