LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre II — De la preuve par témoins
Article 336
La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit: lorsqu'il y a eu empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit, lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de Art. 349. Celui preuve par écrit, par suite d'une cause auquel le juge a déféré le serment qui ne peut supplétoire, ne peut le référer à son adversaire. lui être imputée.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"Art. 336. — La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit :
— lorsqu'il y a eu un empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit,
— lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve, par suite d'une cause qui ne peut lui être imputée".