LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre II — De la preuve par témoins
Article 334
La preuve par témoins n'est pas admise, alors même que la valeur n'excèderait pas 1.000 DA: lorsqu'il s'agit de prouver, contre ou outre le contenu d'un acte authentique, si l'objet de la demande constitue le solde ou une partie d'une créance qui ne peut être prouvée que par écrit, si l'une des parties en cause, après avoir formulé une demande excédant la valeur de 1.000 DA, a réduit sa demande à une valeur ne dépassant pas ce chiffre.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
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"Art. 334. — La preuve par témoins n'est pas admise, alors même que la valeur n'excéderait pas 100.000 DA :
— lorsqu'il s'agit de prouver contre ou outre le contenu d'un acte authentique,
— si l'objet de la demande constitue le solde ou une partie d'une créance qui ne peut être prouvée que par écrit,
— si l'une des parties en cause, après avoir formulé une demande excédant la valeur de 100.000 DA, a réduit sa demande à une valeur ne dépassant pas ce chiffre".