LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE VI — DE LA PREUVE DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la preuve par écrit
Article 327
L'acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées l'écriture et la signature y apposées, à moins de désaveu formel de sa part. Les héritiers ou les ayants cause de cette personne ne sont pas tenus de faire ce désaveu et peuvent se contenter de déclarer sous serment qu'ils ne savent pas que l'écriture et la signature appartiennent à leur auteur.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"Art. 327. — L'acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale y apposées, à moins de désaveu formel de sa part. Les héritiers ou les ayants cause de cette personne ne sont pas tenus de faire ce désaveu et peuvent se contenter de déclarer sous serment qu'ils ne savent pas que l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale appartiennent à leur auteur".
Est admise la signature électronique conformément aux conditions de l'article 323 ter ci-dessus".