LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'extinction de l'obligation sans paiement › Section III — De la prescription
Article 315
La prescription ne court, sauf disposition spéciale, qu'à dater du jour où la créance est devenue exigible.
Notamment, elle ne court, à l'égard d'une créance soumise à une condition suspensive, qu'à partir du jour où la condition se réalise à l'égard d'une action en garantie d'éviction, qu'à partir , du jour où l'éviction a lieu, à l'égard d'une créance à terme, qu'à partir de l'expiration du terme.
Lorsque la date de l'exigibilité de la créance dépend de la volonté du créancier, la prescription court du jour où celui-ci a eu la possibilité d'exprimer sa volonté.