LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'extinction de l'obligation sans paiement › Section III — De la prescription
Article 311
Les impôts et droits dus à l'Etat se prescrivent par quatre ans. La prescription des impôts et droits annuels commence à courir à partir de la fin de l'exercice pour lequel ils sont dus; celle des droits à percevoir sur les actes judiciaires, à partir de la date de la clôture des débats dans le procès au sujet duquel ces actes ont été établis ou, à défaut de débats, à partir de la date où ils ont été établis.
Se prescrit également par quatre ans, le droit de répéter les impôts et droits indûment payés. Cette prescription commence à courir à partir de la date du paiement.
Les dispositions précédentés s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans les lois spéciales.