LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE V — DE L'EXTINCTION DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Des modes d'extinction équivalant au paiement › Section III — De la compensation
Article 303
Si le créancier a cédé sa créance à un tiers le débiteur qui accepte la cession , sans réserve, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il pouvait opposer avant d'avoir accepté la cession; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant.
Mais le débiteur qui n'a pas accepté la cession et auquel cette dernière a été notifiée, peut, nonobstant cette cession, opposer la compensation.