LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la condition et du terme › Section II — Du terme
Article 212
L'obligation affectée d'un terme suspensif devient exigible au moment de l'expiration du terme. Mais le créancier peut, même avant l'échéance du terme, prendre les mesures conservatoires pour sauvegarder ses droits. Il peut, notamment, exiger des sûretés s'il craint que le débiteur ne tombe en faillite et s'il établit que cette crainte est fondée.
A l'échéance du terme extinctif, l'obligation s'éteint, sans que cette extinction ait un effet rétroactif.