LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la condition et du terme › Section II — Du terme
Article 211
Le débiteur est déchu du bénéfice du terme : s'il est déclaré en faillite conformément aux dispositions de la loi, -s'il a, par son fait, diminué notablement les sûretés spéciales accordées au créancier, même en vertu d'un acte postérieur ou en vertu de la loi, à moins que le créancier ne préfère demander un supplément de sûreté, si la diminution des süretés ést due à une cause non imputable au débiteur, il y aura déchéance du terme, à moins que le débiteur ne fournisse une sûreté suffisante, s'il ne fournit pas au créancier les sûretés promises dans le contrat.