LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre I — De la condition et du terme › Section II — Du terme
Article 210
S'il résulte de l'obligation que le débiteur doit exécuter son engagement quand il le pourra ou en aura les moyens, le juge fixe un délai convenable pour l'échéance du terme, en tenant compte des ressources actuelles et futures du débiteur et en exigeant de celui-ci la diligence d'un bon père de famille.