Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'acte dommageable › Section II — Du paiement de l'indû
Article 148
Si celul qui a reçu l'indû est incapable de s'obliger par contrat, il n'est tenu que dans la mesure de son enrichissement.