LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'acte dommageable › Section I — De la responsabilite du fait personnel
Article 131
Le juge détermine, conformément aux dispositions de l'article 184, tout en tenant compte des circonstances l'étendue de la réparation du préjudice éprouvé par la victime.
S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer l'étendue de la réparation d'une façon définitive, le juge peut réserver à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une reevaluation du montant de la réparation.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
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"Art. 131. — Le juge détermine, conformément aux dispositions de l'article 182 et 182 bis, tout en tenant compte des circonstances, l'étendue de la réparation du préjudice éprouvé par la victime. S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer l'étendue de la réparation d'une façon définitive, le juge peut réserver à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une réévaluation du montant de la réparation".