LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre III — De l'acte dommageable › Section I — De la responsabilite du fait personnel
Article 129
Les fonctionnaires et agents publies ne sont pas personnellement responsables des actes par lesquels ils opuseni un dominage à autrum s'ils ont accompli ces actes en execution d'ordres reçus d'un supérieur, ordres auxquels ils devaient obéir.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"Art. 129. — Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables des actes par lesquels ils causent un dommage à autrui s'ils ont accompli ces actes en exécution d'ordres reçus d'un supérieur, ordres auxquels ils devaient obéir".