LIVRE II — DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS › TITRE I — DES SOURCES DE L'OBLIGATION › Chapitre II — Du contrat › Section II — Des conditions du contrat - Du consentement.
Article 103
Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l'état où elles se trouvaient auparavant.
Si cette restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d'une manière équivalente.
Toutefois, lorsque le contrat d'un incapable est annulé à raison de son incapacité, l'incapable n'est obligé de restituer que la valeur du profit qu'il a retiré de l'exécution du contrat.
عُدِّل بموجب Loi n° 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
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"Art. 103. — Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l'état où elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d'une manière équivalente.
Toutefois, lorsque le contrat d'un incapable est annulé en raison de son incapacité, ce dernier n'est obligé de restituer que la valeur du profit qu'il a retiré de l'exécution du contrat.
N'est pas restitué, dans le cas de nullité du contrat, celui qui connaissait ou qui était à l'origine de l'illicité".