TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
Les résultats de l'exercice, fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, conformément aux articles 82 à 84 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.