TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
Les états prévisionnels annuels de l'entreprise sont préparés par le directeur général et après délibérations du conseil de direction, sont adressés, simultanément, au ministre du commerce et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent et en vue de leur approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'y a fait opposition.
Dans le cas d'opposition, après délibération du conseil de direction, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'y a fait opposition.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue au débu, de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions correspondantes des états de l'exercice précédent.