Article 18
Les deux parties conviennent d'assurer, dans la mesure du possible le transit télégraphique et téléphonique pour les pays tiers. Cependant, cette faculté ne s'applique que dans les cas où la partie de transit entretient des échanges avec le pays de destination.
Article 19 Les deux parties établiront des tarifs préférentiels pour les services téléphonique, télégraphique et télex.
Article 20 Le règlement des comptes de télécommunications (téléphone, télégraphe, télex) est effectué entre les deux parties sur la base du franc-or tel que défini par la convention internationale des télécommunications.
Les relevés de comptes seront établis mensuellement et transmis à l'autre partie pour vérification et acceptation. Il est établi par l'administration créditrice, un compte récapitulatif trimestriel dont le soide est réglé par l'administration débitrice conformément à l'accord de paiement conclu entre les deux parties...
Chapitre IV Coopération technique Article 21 Les administrations des postes et télécommunications des deux parties échangeront au cours de réunions périodiques, les informations et les résultats de leurs expériences dans le domaine des postes et télécommunications.
Article 22 Dans la limite des possibilités, la priorité dans les appels d'offres est donnée aux soumissionnaires de l'une des deux parties en ce qui concerne la fourniture et l'installation de matériel d'équipement de télécommunications.
Article 23 Les deux parties procèderont à des échanges d'experts et de techniciens dans le domaine des postes et télécommunications.
L'administration des postes et télécommunications de la République algérienne démocratique et populaire s'engage, pour sa part, à accueillir des stagiaires de l'administration des postes et télécommunications de la République du Mali à l'institut de technologie des postes et télécommunications et à l'école centrale des postes et télécommunications. A cet égard, les administrations des postes et télécommunications des deux parties fixeront chaque année le nombre de places à réserver dans chacune des deux écoles.
Chapitre V Dispositions finales Article 24 Toutes les mesures à prendre en vue de l'exécution du présent accord seront arrêtées par échange de correspondances REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1975 entre les administrations des postes et télécommunications des deux parties.
Si au cours de l'exécution il s'avère nécessaire de modifier tout ou partie des dispositions du présent accord, les deux parties conviennent de le faire par échange de correspondances.
Article 25 La durée de validité du présent accord est de trois ans.
Elle sera prolongée par tacite reconduction, d'une nouvelle période de même durée, à moins que l'une des deux parties n'informe l'autre partie, par écrit et avec préavis de six mois, de son intention d'y mettre fin.
Article 26 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange de correspondances indiquant qu'il a été ratifié conformément à la législation de chaque Etat.
Article 27 Le présent accord est enregistré conformément à l'article 102, paragraphe 1, de la Charte des Nations-unies auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations-unies.
Fait à Bamako, le 28 mars 1975 en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Mali, de la République algérienne démocratique et populaire, Founéké KΕΙΤΑ Mustapha BENAMAR Directeur général Ambassadeur extraordinaire de la coopération et plénipotentiaire internationale en République du Mali, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS