Article 9
L'article 79 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 79. - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à Pintégrité du territoire national, est puni d'un emprisonnement d'une durée d'un à dix ans et d'une amende de 3.000 à 70.000 DA. Il peut, en outre, être privé des droits visés à l'article 14 du présent code ».