Article 8
L'article 77 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 77. L'attentat, dont le but a été, soit de détruire cu de changer le régime, soit d'exciter les citoyens ou habitants 4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.
L'exécution, ou la tentative constitue seule l'attentat».