Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 54
Il est ajouté à la section 3, du chapitre III, du titre II - , du livre IIIème de l'ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un article 382 bis ainsi conçu :
Art. 382 bis Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l'Etat, ou des personnes morales visées à l'article 118, l'individu coupable est puni de: 1º la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 383 et 354; 2° l'emprisonnement de cinq à dix ans, dans les autres cas.
Toutefois, le coupable encourt la peine de mort, lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu'il a volés, détournés. escroqués est de nature à lèser gravement les intérêts supérieurs de la nation, alors méme que les faits ont éte commis sans aucune circonstance aggravantı ».