Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 53
L'alinéa 1er de l'article 351 de l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 351. Sont punis de la peine de mort, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante».
(Le reste sans changement).