Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 52
L'article 348 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 348. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l'exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que P'infraction consommée».