Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 51
Le dernier alinda de l'article 346 de l'ordonnance n" 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit :
Art. 346.
Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieurs à une année à compier du prononcé du jugement».