Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 47
Il est ajouté à la section 6, du chapitre II, du titre II, du livre IIIème de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un article, 337 bis ainsi conçu: << Art. 337 bis - Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre: 1º parents en ligne descendante ou ascendante ; 2º frères et sœurs germains, consanguins ou utérins; 3º une personne et l'enfant de l'un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-cı; 4º la mère ou le père et l'époux ou l'épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d'un autre de sés descendants; 5º parâtre ou marâtré et le descendant de l'autre conjoint; 6º des personnes dont l'une est l'épouse ou l'époux d'un frère ou d'une sœur.
La peine est de 10 à 20 ans de réclusion dans les 1er et 2ème cas, de 5 à 10 ans d'emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de 2 à 5 ans dans le fème cas.
Dans tous les cas, si l'inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de 18 ans, la peine infligée à la personne majeure sera obligatoirement supérieure à celle infligée à la personne mineure.
La condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ».