Section 8 — Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2
Article 430
L'emprisonnement peut être porté à cinq ans, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis: soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts; soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ou produits, même avant ces opérations; soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle officiel qui n'aurait pas existé.