Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 41
Il est ajouté à la section 4, du chapitre I, du titre II, du livre Illème de l'ordonnance n" 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un article 293 ainsi conçu : < Art. 293 bis Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son age, est puni de la réclusion à temps de dix a vingt ans.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la peine de mort.
Si l'enlèvement avait pour but le paiement d'une rançon, le coupable est également puni de la peine de mort »..