Article 3
Les paragraphes 1er et 2 de l'article 57 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont complétés comme suit : < Art. 57. Sont considérés comme constituant le même délit, pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après: 1° vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèques sans provision, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit et vagabondage; 2º homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d'ivresse ».
(Le reste sans changement).