Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 35
L'article 269 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 susvisée, est modifie conime suit:
« Art. 269. Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de seize ans ou le prive. volontairenient d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait. à l'exclusion des violences, légères, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ».