Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 33
Le 1 alinéa de l'article 270 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1056 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 270. Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait cu privations visés à l'article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours, ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d'emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d'amende».
(Le reste sans changement).