Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 29
L'article 198 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1986 susvisée, est modifié et complété comme suit:
« Art. 198. Sont punis de la peine de mort, ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission. à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l'article 197 ci-dessus.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à 50.000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle».