Section 5 — Crimes et délits des fournisseurs de l'armée »
Article 28
L'article 197 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit: << Art. 197. Est puni de la peine de mort, quiconque contrefait, falsifie ou altère : 1º soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l'étranger; 2º soft des titres, bons ou obligations émis par le trésor public avec son timbre ou a marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.
Si la valeur des monnaies, titres, bons qu obligations émis est inférieure à 50.000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle >