Section 1 — Infractions électorales >
Article 19
L'article 104 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Art. 104. Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut être appliquée ».