Section 1 — Infractions électorales >
Article 18
L'article 102 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 < Art. 102. Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empéché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits électoraux, chacun des coupables est puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus ».