Article 3
L'article 129 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit :
Art. 129. La juridiction d'instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 500 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé, 6 La juridiction d'instruction ou de jugement peut lui, interdire de quitter le territoire national.
La décision d'assignation à résidence est notifiée au ministre de l'intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire.
La juridiction d'instruction en est tenue informée.
Celui qui se soustrait aux masures de contrôle prescrites sera puni des peines prévues à l'alinéa 1 du présent article ».