Chapitre III — De la procédure particulière à la cour de sûreté de l'Etat
Article 327
31. La chambre de contrôle de l'instruction statue sur les appels formés à l'encontre des ordonnances du juge d'instruction.
Elle décide, s'il y a lieu, du renvoi de l'inculpé devant la cour de sûreté de l'Etat ou devant toute autre juridiction répressive.
Il est fait application, en ce qui concerne les formes de procéder devant la chambre de contrôle de l'instruction, des dispositions des articles 177 à 179, 181 à 186, 189 à 193, 195 et 198 à 200-1° du présent code.
Les arrêts de la chambre de contrôle de l'instruction ne sont pas susceptibles de pourvoi.