Ordonnance n° 75-46
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant l'ordonnance n" 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Chapitre III — De la procédure particulière à la cour de sûreté de l'Etat
Article 327
30. L'inculpé a le droit d'être assisté, tant à l'instruction qu'à l'audience, d'un avocat de son choix. A défaut, il lui en est désigné un d'office par le président de la cour.
Toutefois, lorsque l'affaire présente un caractère particulier, l'avocat ne peut assister ou défendre l'inculpé qu'avec l'assentiment du président.