Article 327
20. Les fonctions du ministère public auprès de la cour de sûreté de l'Etat sont exercées par un procureur général choisi parmi les magistrats ayant rang au moins de procureur général de cour.
Le procureur général est assisté d'un ou de plusieurs procureurs généraux adjoints choisis parmi les magistrats ayant rang au moins de premier procureur général adjoint.
Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général dirige les services de police judiciaire dans les conditions prévues au présent code et au code de justice militaire.