Article 327
18. La cour de sûreté de l'Etat connaît des crimes et délits suivants : 1º la trahison et l'espionnage prévus par les articles 61 à 64 du code pénal, ainsi que les crimes d'atteinte à la défense et à l'économie nationale prévus par les articles 65 à 72, 74 et 75 du code pénal; 2º les attentats contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national prévus par les articles 77 à 81 et 83 du code pénal ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 3º les crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation prévus par les articles 84 à 87 du code pénal; 4° les crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel prévus par les articles 88 à 90 du code pénal; 5º les crimes et délits prévus aux articles 91, 95 et 96 du code pénal; 6° le crime tendant à empêcher l'exercice des droits électoraux par suite d'un plan concerté prévu par l'article 103 du code pénal; 7° le crime de coalition de fonctionnaires contre l'exécution des lois ou des ordres du Gouvernement prévu par les articles 113 et 114 du code pénal; 8° le crime de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement prévu par les articles 254 à 263 du code pénal commis dans le but de menacer gravement le fonctionnement régulier des institutions, d'attenter au maintien de l'ordre public, à l'unité, à l'indépendance de la nation ou l'intégrité de son territoire.
La cour de sûreté de l'Etat connait également des infractions commises à l'occasion des crimes et délits ci-dessus énumérés et s'y rattachant par un lien de causalité.
Les mineurs de 18 ans ne sont pas justiciables de la cour de sûreté de l'Etat.
Chapitre II De la composition de la cour de sûreté de l'Etat Art. 327, 19. La cour de sûreté de l'Etat est composée comme suit : 1º un président titulaire et un président suppléant ayant rang au moins de président de cour; 2º deux conseillers assesseurs titulaires et deux conseillers assesseurs suppléants, magistrats ayant rang au moins de conseiller à la cour; 3º deux conseillers assesseurs titulaires et quatre conseillers assesseurs suppléants, officiers de l'armée nationale populaire.
Toutefois, lorsque les faits déférés à la cour de sûreté de l'Etat constituent l'un des crimes prévus aux articles 61 à 72, 74, 75, 80, 81, et 83 du code pénal, le président de la cour est assisté d'un conseiller assesseur, magistrat et de trois conseillers assesseurs militaires de l'armée nationale populaire.